Juridique

publié le Dimanche 19 Août 2007

Législation sur l'élevage des espèces GIBIER

publié le Vendredi 20 Août 2004

LA LEGISLATION SUR L'ELEVAGE DES ESPECES GIBIER.
Le décret 94-198 du 8 mars 1994 et sa circulaire d'application
PNS /S2/N°2 du 23 février 1955

SYNTHESE

 

  • Objet : application du décret du 94-198 du 8 mars 1994 relative aux établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces gibier dont la chasse est autorisée.
  • Objet de cette réglementation : les articles L 213-1 à L 213-5 issus de la loi sur la protection de la nature disposent que les établissements d'élevages, de location, de vente, de transit ou de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques doivent avoir un responsable titulaire d'un certificat de capacité, faire l'objet d'une autorisation d'ouverture et sont soumis au contrôle de l'administration. Toutes les espèces gibier sont donc concernées.
  • Champ d'application : Il s'agit d'établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée.
  • Animaux : Cette liste comprend 80 espèces dont le pigeon ramier, colombin, bizet (sauvage) , la tourterelle des bois et la tourterelle turque.
  • Notion d'Etablissement : L'établissement est une unité technique de production, spécialisée, géographiquement individualisée et directement gérée par un responsable déterminé. Il devra avoir un minimum d'installations ainsi qu'une finalité économique régulière sur des quantités importantes.
    Tout établissement de vente est tenu de tenir à jour un registre spécialement à cet effet, celui ci comporte les entrées et les sorties.
  • Notion d'élevage : Conduite d'un ou de plusieurs stades de production allant du reproducteur à l'animal utilisable.

    Les élevages intégrés ou non à des parcs ou des chasses commerciales relève de cette notion par contre un propriétaire qui recueille occasionnellement une couvée d'oiseaux gibier ne saurait passer pour gérer un établissement . Par contre si une telle opération se produit régulièrement chaque année, on peut se poser la question : cette appréciation relèvera de l'autorité compétente.
     
  • Deux catégories d'élevage :
    • Lâchers ou autres utilisations : catégorie A
    • Consommation : catégorie B
       
  • Certificat de capacité : C'est la personne qui gère techniquement l'établissement, en assure l'exécution ou contrôle sur place l'exécution. Toute personne qui procède à la vente d’espèces gibier est tenue de tenir à jour un registre d’entrée et de sortie où sont consignés tous les mouvements d’animaux ( naissance, entrées, sorties, pertes accidentelles, etc... )

Les articles réglementaires du Code de l'Environnement.

Article R213-23
Les établissements se livrant à l'élevage, à la vente ou au transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée sont répartis en deux catégories : Les établissements dont tout ou partie des animaux qu'ils détiennent sont destinés directement ou par leur descendance à être introduits dans la nature ; ces établissements constituent la catégorie a ;

Les établissements dont tous les animaux qu'ils détiennent ont une autre destination, notamment la production de viande; ces établissements constituent la catégorie b.

Ces deux catégories seront désignées respectivement par l'expression catégorie a et catégorie b, dans la présente section.

Article R213-24
Le certificat de capacité prévu par l'article L. 413-2 du code de l'environnement est personnel.

Article R213-37
Toute transformation, extension ou modification d'un établissement entraînant un changement notable des éléments qui constituent le dossier ayant donné lieu à autorisation est déclarée au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception deux mois au moins au préalable.
Le préfet peut imposer : Soit des prescriptions nécessaires à la mise en conformité des installations avec les dispositions de la présente section ;

Soit le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation.

Si, en cours d'exploitation, les conditions ayant donné lieu à autorisation viennent à ne plus être réunies, le préfet met en demeure le titulaire de l'autorisation de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé en tenant compte de l'importance des modifications à réaliser.

Article R213-38
Toute cession d'un établissement autorisé donne lieu de la part du bénéficiaire de la cession, dans le mois qui suit sa prise en charge de l'établissement, à déclaration au préfet dans les formes prévues aux articles R. 213-33 et R. 213-34. Le préfet procède alors au transfert de l'autorisation antérieure.
Lorsque le responsable de la gestion de l'établissement change, le titulaire de l'autorisation en fait la déclaration dans le mois qui suit, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en y joignant le certificat de capacité du nouveau responsable.
Toute cessation d'activité d'un établissement est déclarée au préfet, au plus tard dans le mois qui suit. Le titulaire de l'autorisation indique dans sa déclaration la destination qui sera donnée aux animaux sous le contrôle de l'administration.

Article R213-25
Pour obtenir le certificat de capacité, le requérant doit présenter au préfet une demande précisant ses nom, prénoms, domicile et le type de qualification générale ou spécialisée sollicitée.
La demande doit être accompagnée des diplômes, des certificats et de toute autre pièce justifiant des connaissances du requérant ou de son expérience professionnelle.

Article R213-26
Le préfet délivre le certificat de capacité après avis du président de la chambre départementale d'agriculture.

Article R213-27
L'ouverture des établissements se livrant à l'élevage, la vente ou le transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée fait l'objet d'une autorisation préalable dans les conditions définies à la présente sous-section.
Ne peuvent être autorisés au titre de la catégorie a les établissements détenant des animaux d'espèces interfécondes ou de variétés différentes d'une même espèce ou des animaux issus de leurs croisements. Toutefois, les ministres chargés de la chasse et de l'agriculture peuvent autoriser la détention d'animaux issus de tels croisements, d'espèces ou de variétés qu'ils déterminent, lorsque leur introduction dans la nature ne présente aucun risque pour la préservation des espèces animales et de leurs variétés, ainsi que pour le maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent. Ces arrêtés sont pris après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage et du Conseil national de la protection de la nature.
Ne peuvent être autorisés au titre de la catégorie b les établissements détenant des animaux d'espèces interfécondes ou issus de tels reproducteurs.

Article R213-28
Les caractéristiques auxquelles doivent répondre les installations des établissements de la catégorie a ainsi que leurs règles générales de fonctionnement sont fixées par arrêtés des ministres chargés de la chasse et de l'agriculture.
Les arrêtés précisent notamment : Les modalités d'élevage, d'entretien et de préparation à l'introduction dans le milieu naturel ;

Les règles sanitaires complétant les règles du code rural en matière de lutte contre les maladies des animaux ;

Les caractéristiques génétiques, morphologiques et éthologiques exigibles des animaux.

Ces dispositions tendent notamment à garantir le bien-être des animaux, la qualité des produits et la protection du patrimoine naturel.

Article R213-29
Tout animal détenu dans un établissement doit être muni, dès son arrivée dans l'établissement ou le plus tôt possible après sa naissance, d'une marque inamovible permettant d'identifier sa provenance. Des arrêtés des ministres chargés de la chasse et de l'agriculture fixent les conditions dans lesquelles est effectué ce marquage. Ils prévoient également un dispositif particulier d'identification pour les animaux détenus dans des établissements de catégorie b permettant de les distinguer des animaux de même espèce destinés à l'introduction dans le milieu naturel.

Paragraphe 1 : Demande d'autorisation

Article R213-30
La demande d'autorisation est adressée par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, au préfet du département dans lequel l'établissement est situé.

Article R213-31
La demande d'autorisation mentionne : S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;

Le type de production que le demandeur se propose de réaliser, en précisant notamment la destination des produits;

L'emplacement de l'établissement et, le cas échéant, sa dénomination.

Article R213-32
Lorsque l'établissement est soumis à déclaration en application de l'article L. 512-8 du code de l'environnement, une copie de la déclaration est jointe à la demande d'autorisation.

Article R213-33
La demande d'autorisation est accompagnée d'un dossier qui comprend : Le plan de situation ainsi qu'une notice descriptive de l'établissement et de ses abords ;

La liste des installations, des équipements et des clôtures, accompagnée de notices descriptives, ainsi que de plans à une échelle convenable pour l'étude du dossier ;

La liste des espèces dont l'élevage ou la détention sont envisagés, précisant, pour chacune d'entre elles, le volume des activités prévues ainsi que l'emplacement des animaux dans l'établissement ;

Une notice indiquant les modalités de fonctionnement prévues et comportant un plan sanitaire ;

Le certificat de capacité du responsable de la gestion de l'établissement.

Paragraphe 2 : Instruction de la demande

Article R213-34
Le préfet s'assure préalablement : En ce qui concerne les établissements de catégorie a, que les locaux, installations, aménagements ou équipements prévus, ainsi que les conditions de fonctionnement envisagées, sont conformes aux prescriptions mentionnées à l'article R. 213-28 ;

En ce qui concerne les établissements de catégorie b, que les clôtures isolent complètement et durablement de l'espace ouvert les animaux détenus ;

Que les locaux, installations, aménagements ou équipements prévus, ainsi que les conditions de fonctionnement envisagées, tiennent compte des prescriptions relatives à la protection de la nature, au contrôle sanitaire, à la protection des animaux et à la santé publique.

Le préfet statue :

Pour les établissements de la catégorie a, après avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, du président de la chambre départementale d'agriculture, du président de la fédération départementale des chasseurs et d'un représentant d'une organisation professionnelle d'élevage du gibier ;

Pour les établissements de la catégorie b, après avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, du président de la chambre départementale d'agriculture et d'un représentant d'une organisation professionnelle d'élevage du gibier.

Article R213-35
L'arrêté d'autorisation d'ouverture fixe les conditions nécessaires pour assurer la conformité de l'établissement avec les prescriptions mentionnées aux articles R. 213-27 à R. 213-29 et R. 213-34, ainsi que la liste des espèces et variétés dont la détention est autorisée. Il précise également le volume maximum des activités.

Article R213-36
En vue de l'information des tiers, une copie de l'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, des arrêtés qui le complètent ou le modifient, est déposée à la mairie de la commune dans laquelle l'établissement est situé.
Un extrait de cet arrêté, énumérant notamment les conditions auxquelles l'établissement est soumis, est affiché à la mairie pendant une durée minimum d'un mois ; procès-verbal de l'accomplissement de ces formalités est dressé par les soins du maire.
Un avis est inséré par les soins du préfet et, aux frais de l'exploitant, au Recueil des actes administratifs.